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 Sujets de droit constitutionnel de Deug 1

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fanouchka
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MessageSujet: Sujets de droit constitutionnel de Deug 1   Sujets de droit constitutionnel de Deug 1 Icon_minitimeMer 16 Juil 2008 - 21:47

Droit constitutionnel - Deug 1 l'époque

Durée : 3H

Dissertation :

1°) Les modes d'établissement des Constitutions.

ou

2°) Le régime politique des Etats-Unis d'Amériques


____________________________________________________________


Droit constitutionnel - Deug1 - Année 2000-2001 - groupe de A à G- 2ème session - 1er semestre - Clermont-Fd - Deug 1

Durée : 3H

Dissertation :

1°) Le contrôle de constitutionnalité des lois.

ou

2°) La révision de la Constitution
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MessageSujet: Droit constitutionnel -Deug 1   Sujets de droit constitutionnel de Deug 1 Icon_minitimeMer 16 Juil 2008 - 21:52

Droit constitutionnel - Deug1 - Année 2000-2001 - groupe de A à G - 1ère session - 1er semestre - Clermont-Fd


Epreuve pratique



Durée : 3h



Commentez le texte suivant



LOI no 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (1)
NOR: INTX9900134L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-429 DC en date du 30 mai 2000 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS
SE DEROULANT AU SCRUTIN DE LISTE




Article 1er

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-429 DC du 30 mai 2000.



Article 2

I. - Le premier alinéa de l'article L. 264 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. »
II. - Le quatrième alinéa (2o) de l'article L. 265 du même code est ainsi rédigé :
« 2o Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »



Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 300 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »



Article 4

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-429 DC du 30 mai 2000.



Article 5

I. - Le premier alinéa de l'article L. 346 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. »
II. - L'avant-dernier alinéa (2o) de l'article L. 347 du même code est ainsi rédigé :
« 2o Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »



Article 6

I. - Le premier alinéa de l'article L. 370 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. »
II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 372 du même code, après la référence : « L. 340, », est insérée la référence : « L. 347, ».



Article 7

L'article 9 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
2o Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déclaration de candidature » ;
3o Le cinquième alinéa (2o) est ainsi rédigé :
« 2o Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats. »



Article 8

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. »
II. - Le quatrième alinéa (2o) de l'article L. 332 du même code est ainsi rédigé :
« 2o Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »


Article 9

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-429 DC du 30 mai 2000.



Article 10

I. - Les articles Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-429 DC du 30 mai 2000 2 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
II. - L'article 7 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.



Article 11

Le quatrième alinéa (1o) de l'article 7 de la loi no 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française est ainsi rédigé :
« 1o Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ; ».



Article 12

Le deuxième alinéa (1o) de l'article 13-4 de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est ainsi rédigé :
« 1o Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ; ».



Article 13

Le troisième alinéa (2o) du II de l'article 14 de la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
« 2o Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat. »

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DECLARATIONS DE CANDIDATURES




Article 14

I. - L'article L. 154 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 154. - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 155 du même code, après le mot : « prénoms, », est inséré le mot : « sexe, ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du même code est ainsi modifié :
1o Les mots : « , avant le premier tour, » sont remplacés par les mots : « , pour chaque tour de scrutin, » ;
2o Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. »
IV. - L'article L. 298 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 298. - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 299 du même code, après le mot : « prénoms, », est inséré le mot : « sexe, ».


TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES ATTRIBUEES
AUX PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES




Article 15

L'article 9-1 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au deuxième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.
« Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-429 DC du 30 mai 2000.
« Un rapport est présenté chaque année au Parlement Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-429 DC du 30 mai 2000 sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté. »


Article 16

Un rapport d'évaluation de la présente loi est présenté par le Gouvernement au Parlement en 2002, puis tous les trois ans. Il comprend également une étude détaillée de l'évolution de la féminisation des élections cantonales, des élections sénatoriales et municipales non concernées par la loi, des organes délibérants des structures intercommunales et des exécutifs locaux.


TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES



Article 17

I. - Les dispositions des articles 1er à 14 de la présente loi entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent.
II. - Les dispositions de l'article 15 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.


TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES



Article 18

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-429 DC du 30 mai 2000.



Article 19

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-429 DC du 30 mai 2000.



Article 20

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-429 DC du 30 mai 2000.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 6 juin 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,


Martine Aubry

Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement





L'usage de la Constitution est autorisé.
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MessageSujet: Droit constitutionnel   Sujets de droit constitutionnel de Deug 1 Icon_minitimeMer 16 Juil 2008 - 21:57

Deug1 - Année 2000-2001 - groupe de H à Z- 2ème session - 1er semestre - Clermont-Fd

Epreuve pratique

Durée : 3 h


Commentez le texte suivant


Art. 11. - Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
___________________________________________________________

Deug1 - Année 2000-2001 et année 2002-2003 - groupe de A à G - 1ère session - 1er semestre (mai 2001 et mai 2003)- Clermont-Fd

Epreuve pratique :

Durée : 3 h

Les pouvoird du Président de la République dispensés de contreseing (ou pouvoirs autonomes du Président de la République).

Rompant avec la règle traditionnelle établies en régime parlementaire, l'article 19 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispense certains actes du Président de la République du contreseing ministériel.

Texte de l'article 19 : "Les actes du Président de la République, autres que ceux prévus aux articles 8 (alinéa 1er), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61, sont contresignés par le Premier Ministre et par les ministres responsables".

L'article 8 alinéa 1er traite de la nomination du Premier Ministre.

L'article 11 est relatif au référendum.

L'article 12 traite de la dissolution de l'Assemblée Nationale.

L'article 16 concerne les pouvoirs exceptionnels du Président de la République.

L'article 18 au droit de message du Président de la République au Parlement.

Les articles 54, 56 et 61 sont relatifs aux rapports du Président de la République avec lle Conseil Constitutionnel à saisine (article 54 pour les traités, article 61 pour les lois ordinaires) ; nomination des membres (article 56).

Vous présenterez les pouvoirs du Président de la République dispensés de contreseing dans la Constitution de 1958, la pratique suivie après cette date dans les différents domaines concernés, et, en adoptant un plan clair et apparent (parties et sous-parties), vous montrerez aussi la place et la signification de ces pouvoirs dans le régime politique de la Vème République.




Aunun document n'est autorisé

____________________________________________________________

Deug1 - Année 2000-2001 - groupe de A à G - 2ème session - juin 2001- Clermont-Fd

Epreuve pratique :

Durée : 3H

La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement.
Commentez les articles 49, 50 et 51 de la Constitution du 4 octobre 1958
relatifs à la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement.


Article 49 :

Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale.Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire. Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.


Article 50 :

Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.


Article 51 :

La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.



_____________________________________________________________

32)Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995. Ancienne rédaction :
"La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardées pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 49".

_____________________________________________________________
Le plan devra être clair et apparent.



Aucun document n'est autorisé

_____________________________________________________________


Deug1 - Année 2000-2001 - groupe de H à Z - 1ère session - Mai 2001 - Clermont-Fd

Durée : 3H

Epreuve pratique

Commentez le texte suivant (Titre VII de la Constitution française du 4 octobre 1958).

Titre VII - Le Conseil Constitutionnel

Art. 56. - Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Art. 57. - Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Art. 58. - Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Art. 59. - Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

Art. 60. - Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.

Art. 61. - Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Art. 62. - Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Art. 63. - Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.



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